I. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1 – LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) :
1.1- les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : il s’agit d’indemniser les dépenses de santé comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques ; non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
1.2 – les préjudices professionnels temporaires : il s’agit d’indemniser la perte de gain professionnels actuels (PGPA). Cela correspond à la perte de revenus du fait de l’incapacité temporaire partielle ou totale subie. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré).
1.3- les frais divers : il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction de l’autonomie de la victime. Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, des frais de transport et d’hébergement des proches qui rend visite à la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise, ou d’autres frais divers.
2 – LES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) :
2.1- les dépenses de santé futures : il s’agit d’indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état de santé de la victime après la consolidation.
2.2- Les préjudices professionnels (ou économiques) :
*** La perte de gains professionnels futurs : il s’agit d’indemniser la perte de l’emploi ou le changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
*** L’incidence professionnelle : Il s’agit d’indemniser la victime qui subit une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi.
Il peut s’agir également d’indemniser une perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, ou professionnelle, etc.
2.3- les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
** les frais de logement adapté : il s’agit d’indemniser les frais d’aménagement du logement de la victime (accessibilité, cuisine, salle de bain etc.).
** les frais de véhicule adapté : il s’agit d’indemniser les frais engagés pour l’achat d’un véhicule adapté, à renouveler selon une période d’amortissement.
** l’assistance tierce personne : il s’agit d’indemniser le recours pour la victime à une personne qui lui apporte de l’aide car elle ne peut accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : se laver, se coucher, se déplacer, s’alimenter, procéder à ses besoins naturels, faire ses courses, son ménage etc.
II – LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1- LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) :
1.1 Le déficit fonctionnel temporaire : il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant ladite période (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie etc.).
1.2 Les souffrances endurées : il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
1.3. Le préjudice esthétique temporaire : il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire.
2- LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
2.1- le déficit fonctionnel permanent (DFP) autrement dit l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice prend en compte les douleurs physiques et les répercussions psychologiques (préjudice moral).
2.2- le préjudice esthétique permanent : il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique définitive de la victime.
2.3- le préjudice d’agrément : il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles subies.
2.4- le préjudice sexuel : ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
2.5- le préjudice d’établissement : Il s’agit d’indemniser la victime qui subit une perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants etc.) en raison de la gravité de son handicap.
*** LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1- Perte de revenus des proches : il s’agit d’indemniser les proches de la victime qui, dans les suites immédiates du fait générateur ont été contraints d’interrompre leur activité.
2- Frais divers : il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction de l’autonomie de la victime : exemples : les frais de transport et d’hébergement pour rendre visite à la victime, des frais d’aménagement de leur domicile pour accueillir le blessé etc.
*** LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1- Préjudice d’affection : il s’agit d’indemniser le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
2- Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : il s’agit d’indemniser les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par les séquelles de la victime directe.
Avocat à Tours
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