*** La CCI est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges pour les patients victimes de dommages, ou pour les ayants droit de patients décédés.
La saisine de la CCI se fait sous forme de requête.
- La recevabilité de la requête : après réception de votre demande la CCI va, dans un premier temps, apprécier sa recevabilité. Elle vérifie si les critères de gravité prévus à au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique remplis. Si ce n’est pas le cas votre requête sera rejetée. En revanche, si c’est le cas, la CCI doit rendre un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable et ce dans un délai de six mois.
- Le déroulement de la procédure :
Avant d’émettre son avis, la CCI diligente une expertise médicale, dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12 du code de la santé publique :
« La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. »
L’expertise est gratuite et contradictoire. Vous pouvez, lors des opérations d’expertises, vous faire assister par votre avocat et votre médecin conseil.
Une fois le rapport d’expertise rendu et communiqué aux parties, la CCI fixe une date de réunion pour rendre son avis, date à laquelle les parties peuvent être entendues.
L’article L.1142-8 du code de la santé publique dispose :
« Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
L’avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l’office institué à l’article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l’autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Lorsque les dommages résultent d’une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité prévu à l’article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’à l’office institué à l’article L. 1142-22. »
Ainsi, la CCI peut rendre :
*Un avis d’incompétence : si elle estime que la demande ne remplie pas les critères de gravité prévu à l’article L.1142-8 du code de la santé publique ;
*Un avis de rejet : si elle estime que la cause du dommage n’engage pas la responsabilité de l’établissement de santé ou l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ; exemple : absence de faute, absence d’accident médical, absence d’infection nosocomiale, absence de lien de causalité etc. ;
*Un avis d’indemnisation : si elle estime que la cause du dommage engage la responsabilité de l’établissement de santé ou l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
L’avis adressé aux parties n’a pas la valeur d’une décision de justice.
Il a simplement pour objectif de faciliter le règlement amiable du litige et d’inviter l’organisme responsable ou l’organisme payeur (ONIAM) à émettre une offre au patient victime. Son rôle est ainsi limité.