« L’article L1142-1 du code de la santé publique dispose : « (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Et l’article L1142-1-1 du code de la santé publique dispose : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »
Une infection nosocomiale est une infection contractée dans un établissement de santé. L’infection n’était ni présente, ni en incubation lors de l’admission dans l’établissement et elle survient au cours ou au décours de la prise en charge.
« L’infection nosocomiale est désormais intégrée dans les infections associées aux soins (IAS). Une infection est considérée comme associées aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. » (Les infections nosocomiales (sante.gouv.fr).)
***La responsabilité de plein droit de l’établissement de santé :
Lorsqu’un patient est victime d’une infection nosocomiale l’établissement de santé concerné engage de plein droit sa responsabilité (même sans faute) – article L.1142-1 AL2 du code de la santé publique.
« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
*** La prise en charge au titre de la solidarité nationale :
Cependant, si la responsabilité de l’établissement ne peut pas être engagée (cause étrangère) et lorsque les dommages atteignent un degré d’anormalité et de gravité comparables à ceux qui sont exigés pour un accident médical non fautif, l’indemnisation se fera au titre de la solidarité nationale – article L.1142-1 II du code de la santé publique..
Ainsi, dans une telle hypothèse le patient sera indemnisé par l’ONIAM (l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales).
Il convient de préciser que dans cette hypothèse le patient victime peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale uniquement dans les conditions suivantes :
L’article L.1142-1 et l’article D.1142-1 du code de la santé publique définissent les seuils de gravité des dommages justifiant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale à savoir :
A titre exceptionnel, le patient peut obtenir l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale lorsque :
*** La prise en charge automatique au titre de la solidarité nationale :
Lorsque les dommages causés par l’infection nosocomiale atteignent un seuil de gravité de 25% de déficit fonctionnel permanent (atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique) la prise en charge se fait automatiquement au titre de la solidarité nationale. – article L.1142-1-1 du code de la santé publique.
Ainsi, indépendamment de toute responsabilité, dès lors que les dommages causés par l’infection nosocomiale atteignent un seuil de gravité de 25% de déficit fonctionnel permanent l’indemnisation sera automatiquement mise à la charge de l’ONIAM.
Ce dispositif est applicable qu’aux infections contractées à compter du 1.01.2003 (date d’entrée en vigueur de la loi du 30.12.2002 n°2002-1577).
La condition d’anormalité n’est donc pas requise dans cette hypothèse. Cependant seule l’atteinte imputable à l’infection nosocomiale doit atteindre le seuil de 25%. Il convient par conséquent d’exclure du calcul l’atteinte dite « normalement » imputable à l’acte chirurgical.
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Avant toute action qu’elle soit en justice ou devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), le cabinet ECS AVOCATS conseille à son/ses client(s) d’obtenir au préalable un avis technique par un médecin conseil.
Cette consultation nous permettra d’avoir un avis sur l’origine de votre dommage (faute/aléa thérapeutique/infection nosocomiale), ses conséquences et l’éventuelle date de consolidation à retenir.
Le client a la liberté de choix de son médecin conseil (le médecin conseil peut être mandaté par l’assurance de protection juridique du client si ce dernier en bénéficie, ou être recommandé par le cabinet).
Le cabinet ECS AVOCATS vous assiste et vous conseille dans le cadre de ces démarches préalables à savoir notamment : comment demander la copie intégrale de votre dossier médical ? Comment mandater votre médecin conseil ? Comment déclarer le sinistre auprès de votre assurance de protection juridique ? etc.
Qui peut agir ?
Le système classique d’indemnisation de l’article L.1142-1 du code de la santé publique est ouvert au patient, ou en cas de décès à ses ayants droits. En revanche, ce dispositif est fermé aux tiers payeurs ainsi qu’aux victimes par ricochet, autrement dit aux victimes indirectes.
Le système automatique d’indemnisation de l’article L.1142-1-1 du code de la santé publique est ouvert au patient ou en cas de décès à ses ayants droits. Ce dispositif est également ouvert aux victimes par ricochet (victime indirectes) – CE 4ème et 5ème chambre.-r. 9 décembre 2016 n°390892 / Cass. Civ. 1ère 8 février 2017 n°15-19.716. En revanche, ce dispositif est fermé aux tiers payeurs
Quel est le délai pour agir ?
L’action en indemnisation des préjudices subis en raison d’une infection nosocomiale aléa thérapeutique est prescrite à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage.
La date de consolidation est la date à laquelle votre état de santé n’est plus susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
Quelle juridiction saisir ?
La victime d’une infection nosocomiale peut agir devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) ou devant une juridiction qu’elle soit civile (si l’établissement de soins ou le patricien exerce dans le secteur privé) ou administrative (si le l’établissement de soins ou le patricien exerce dans le secteur public).
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Vous êtes victime d’une infection nosocomiale et vous souhaitez engager une action en indemnisation ? Le cabinet ECS-AVOCATS s’engage à vous assister et vous conseiller pour engager une action en réparation de vos préjudices.
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