Chaque époux doit obligatoirement être assisté par son avocat qui se charge de le conseiller et de l’assister dans le cadre de la procédure.
Chaque époux doit obligatoirement être assisté par son avocat qui se charge de le conseiller et de l’assister dans le cadre de la procédure.
Dans un premier temps, les époux doivent rechercher un accord sur les causes et conséquences de leur divorce.
Pour ce faire ils échangent par l’intermédiaire de leur avocat leurs propositions réciproques. Ils sont informés par leurs avocats respectifs des dispositions légales en vigueur, des obligations et des choix qui en découlent pour eux.
Une fois que les accords ont été trouvés les avocats les formalisent au sein d’un acte sous seing privé que l’on appelle plus communément : une « convention de divorce par consentement mutuel ».
Dès lors que le projet de convention de divorce est finalisé il est adressé aux époux par courrier recommandé avec accusé de réception pour faire courir le délai légal de réflexion
En effet, les époux disposent d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception du projet de convention de divorce, lequel leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par leurs avocats respectifs (article 229-4 du code civil).
Cette notification permet d’attirer l’attention des époux sur l’importance des engagements souscrits les concernant.
Aucune signature ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.
Dans un second temps, et une fois le délai légal de réflexion de 15 jours écoulé, un rendez-vous commun est fixé pour que la convention soit signée par les époux, puis contresignée par les avocats et ce dans les formes et avec les conséquences de l’article 1374 du code civil.
Les avocats disposent d’un délai de 7 jours, à compter de ce rendez-vous de signature, pour adresser la convention de divorce et ses annexes au Notaire.
La signature de la convention a la valeur d’un engagement commun irrévocable, sauf nouvel accord entre les conjoints pour y renoncer ou pour les causes que la loi autorise*.
→ * En cas de renoncement conjoint après la signature de ladite convention, et par application de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux ont la possibilité, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, de saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107 du même code.
Dans une telle hypothèse, le Notaire en charge de l’enregistrement de la convention, devra être informé de leur renonciation par tout moyen (circulaire du ministère de la Justice du 26 janvier 2017, fiche 6).
Après réception de la convention régularisée et de ses annexes, le Notaire dispose d’un délai de 15 jours pour :
– contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du Code civil ;
– s’assurer que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du Code civil ;
– et enfin, en cas de respect des exigences ci-dessus exposées, délivrer une attestation de dépôt de l’acte d’avocat de divorce au rang des minutes.
La convention de divorce produira tous ses effets qu’à compter de son dépôt au rang des minutes du Notaire, lui conférant alors date certaine et force exécutoire (art. 229-1 al. 2 du Code civil).
Par la suite les avocats effectueront les formalités de transcription du divorce auprès des services de l’état civil du lieu de mariage et des lieux de naissance des époux.
Avocat à Tours
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