Cabinet ECS Avocats

Avocats à Tours

Pension alimentaire

L’article 371-2 du Code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »

Lorsque l’un des parents sollicite une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants chacune des parties devra faire état de ses ressources et charges et le parent créancier devra apporter toutes précisions utiles sur les besoins de l’enfant/des enfants (âge(s)/scolarité/loisirs etc.).

Que vous soyez en demande ou en défense le cabinet ECS AVOCATS vous aide à établir votre budget mensuel moyen pour justifier de votre situation (tableau de ressources et charges à remplir).

Il convient de préciser que peut s’ajouter à cette pension alimentaire un partage par moitié ou au prorata des ressources de chaque partie, des frais dits « exceptionnels ».

Ces frais exceptionnels recouvrent notamment les frais de santé non remboursés, ainsi que les frais d’activités extrascolaires.

Le cabinet ECS AVOCATS veille à demander au Juge qu’il soit précisé dans la décision devant intervenir à ce que ces frais exceptionnels soit partagés sous la condition que la dépense ait été engagée d’un commun accord, et sous présentation d’un justificatif ; à défaut, le parent ayant engagé seul la dépense sera tenu l’intégralité dudit règlement.

La pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants est payable au plus tard le 5 de chaque mois.

Elle est due douze mois sur douze.

La pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants est due au-delà de la majorité du ou des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses/leurs besoins.

Ainsi le parent créancier de la contribution devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge sur réquisition du débiteur.

La contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE.

Quel est le montant de la contribution ?

La contribution sera revalorisée le premier janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
(montant de la contribution) x (nouvel indice)
Indice initial

Les indices des prix à la consommation sont consultables sur internet : www.insee.fr.

En application des dispositions de l’article 209 du code civil il peut être demandé une révision de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/ des enfants ci-dessus fixée, en cas de changement de situation du créancier ou celle du débiteur.

A défaut d’accord, la demande est formée devant le Juge aux Affaires Familiales où réside le créancier ou celui qui assume à titre principal la charge des enfants.

Le créancier de la contribution devra déclarer celle-ci au titre de ses revenus à l’administration fiscale ou à tout organisme débiteur de prestations à son profit.

Le débiteur d’aliments pourra déduire le montant de la contribution de son revenu dans les conditions fixées par le code général des impôts.

En cas de défaillance du débiteur de la contribution

En application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile en cas de défaillance du débiteur de la contribution dans le règlement des sommes dues :

***Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :

o la procédure de paiement direct des articles L213-1 à L213-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

o les procédures de recouvrement classiques, à savoir :
– la procédure de saisie des rémunérations des articles R.3252-11 et suivants du Code du travail ;
– la procédure de saisie attribution des articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
– la procédure de saisie-vente de biens meubles corporels des articles L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– les procédures administratives : recouvrement par la Caisse d’allocation familiale ou la mutualité sociale agricoles (article L.581-1 à L.581-10 du code de la sécurité sociale) et recouvrement par le trésor public (loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires).

***Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du code pénal, qui dispose que : « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »

Et celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ».

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