En application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile en cas de défaillance du débiteur de la contribution dans le règlement des sommes dues :
***Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :
o la procédure de paiement direct des articles L213-1 à L213-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
o les procédures de recouvrement classiques, à savoir :
– la procédure de saisie des rémunérations des articles R.3252-11 et suivants du Code du travail ;
– la procédure de saisie attribution des articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
– la procédure de saisie-vente de biens meubles corporels des articles L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– les procédures administratives : recouvrement par la Caisse d’allocation familiale ou la mutualité sociale agricoles (article L.581-1 à L.581-10 du code de la sécurité sociale) et recouvrement par le trésor public (loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires).
***Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du code pénal, qui dispose que : « Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »
Et celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l’article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
3° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ».