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Avocats à Tours

Comment se déroule une procédure d’instruction ?

Mise en examen, témoin assisté, juge d’instruction, droit criminel, droit pénal des affaires …

Les pouvoirs du Juge d’instruction :

Le Juge d’instruction est un magistrat en charge de l’enquête dans le cadre des affaires pénales les plus complexes ou les plus graves. Il dispose de pouvoir d’enquêtes très étendus et a l’obligation d’instruire à charge et à décharge. Autrement dit, il appartient à ce Magistrat de rassembler tous les éléments de preuves d’innocence et de culpabilité de la personne mise en cause.
Pour ce faire, il procède notamment à l’audience de toute personne, organise des confrontations, désigne des experts, fait procéder à des perquisitions et des saisies, ordonne des écoutes téléphoniques, met en place des opérations de surveillance, organise une reconstitution des faits…

La personne mise en examen :

Lors d’un interrogatoire devant le Juge d’instruction, la personne soupçonnée et à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction peut être mise en examen.
Ce statut lui permet par la suite et durant toute la période de l’instruction judiciaire de solliciter du Magistrat instructeur divers actes tels que : une confrontation, un nouvel interrogatoire, une reconstitution, une demande d’audition d’un témoin…

Le témoin assisté :

Le statut de témoin assisté est un intermédiaire entre le simple statut de témoin et celui de mis en examen. Le témoin assisté est la personne pour laquelle il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité lors de la commission de l’infraction dont est saisi le Juge d’instruction. Au même titre que le mis en examen, le témoin assisté a le droit de se faire assister par un Avocat qui pourra avoir accès à la procédure et le cas échéant solliciter du Juge d’instruction des actes de procédure.

La détention provisoire :

La détention provisoire est une mesure de privation de liberté pouvant être prononcée à l’encontre d’une personne mise en examen dans le cadre d’une instruction délictuelle ou criminelle, ou à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une comparution immédiate par devant le Tribunal correctionnel dans l’hypothèse où ladite juridiction n’a pu se réunir en urgence afin de juger l’intéressé.
Le Code de procédure pénale prévoit, aux termes de l’article 144, les conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée ; le texte dispose que :
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle. »
La détention provisoire est décidée et motivée par le Juge des Libertés et de la Détention. Il faut savoir que lors d’une procédure d’instruction délictuelle ou criminelle, la personne placée en détention provisoire peut demander sa remise en liberté au moyen d’une DML (Demande de mise en Liberté). Pour qu’elle puisse aboutir, une DML doit être argumentée de manière précise ; le Cabinet ECS AVOCATS vous assiste en pareille situation pour rassembler les pièces utiles et constituer un acte recevable.

L’Assignation à Résidence avec Surveillance Electronique (ARSE) :

Souvent appelée « Bracelet électronique », l’Assignation à Résidence avec Surveillance Electronique est également une mesure privative de liberté pouvant être prononcée dans le cadre d’une procédure d’instruction notamment lorsque les obligations d’un contrôle judiciaire peuvent paraître insuffisantes et qu’un placement en détention provisoire serait trop liberticide.
Le Placement sous bracelet électronique peut également être sollicité lors d’une demande de mise en liberté, si les conditions sont réunies ; pour ce faire le Cabinet ECS AVOCATS vous conseille pour réunir tous les éléments indispensables afin que la demande puisse satisfaite.
En tout état de cause, le contrôle et le suivi de la mesure sont de la compétence du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).

Le contrôle judiciaire :

Sachant que toute personne mise en examen est présumée innocente, celle-ci doit en principe demeurer libre.
Toutefois, pour les besoins de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, il est fréquent que la personne mise en examen soit astreinte à une mesure de contrôle judiciaire.
Cette mesure de contrôle judiciaire peut être ordonné par le Juge d’instruction ou par le Juge des Libertés et de la Détention. Il s’agit de contraindre la personne à respecter certaines obligations telles que : répondre aux convocations de Justice, ne pas sortir de limites territoriales déterminées, ne pas rentrer en contact avec certaines personnes, se présenter périodiquement au sein d’un commissariat ou d’une gendarmerie (pointage), ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins (alcool, drogue, violence…), fournir un cautionnement…
Là aussi, il faut savoir que les obligations prévues par un contrôle judiciaire peuvent faire l’objet de modification à condition d’en faire la demande et suivant l’évolution de la procédure ; le Cabinet ECS AVOCATS vous conseille utilement et saisit la Juridiction compétente.

La fin de l’information judiciaire :

Lorsque le Juge d’instruction considère que l’enquête est terminée et qu’il n’est plus nécessaire de procéder à un acte complémentaire il prend une Ordonnance de règlement.
Soit le Juge d’instruction estime que les faits ne constituent pas une infraction ou qu’il n’existe pas suffisamment de charges à l’encontre de la personne mise en examen, il rend alors une ordonnance de non-lieu.
Soit le Juge d’instruction parvient à établir qu’une infraction a été commise, il rend alors une ordonnance de renvoi devant la Juridiction compétente pour juger l’infraction (s’il s’agit d’un délit : Tribunal correctionnel ; s’il s’agit d’un crime : Cour d’assises ou Cour criminelle).
Ceci étant, le Juge d’instruction n’est pas un magistrat qui a compétence pour statuer sur la culpabilité de la personne, son rôle se cantonne à diriger l’enquête et le cas échéant renvoyer l’affaire devant une Juridiction qui sera, elle, en charge de juger.

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