Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
A la demande du bailleur : le bailleur ne peut résilier un bail d’habitation que dans trois hypothèses : article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- lorsqu’il souhaite reprendre le logement ;
- lorsqu’il souhaite vendre le logement ;
- lorsqu’il a un motif légitime et sérieux pour résilier le bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de reprise du logement, le bailleur doit indiquer les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre eux (ça ne peut être que son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire) ; et doit en tout état de cause justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Il convient de préciser qu’en cas d’acquisition d’un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. – article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
A la demande du locataire : le locataire a la possibilité de résilier le contrat de bail d’habitation à tout moment sans avoir à justifier d’un motif – article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois – article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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