Cabinet ECS Avocats

Avocats à Tours

Avocat spécialisé en vice caché immobilier

Vous venez d’acheter un bien et ce dernier est défectueux ?
Le cabinet ECS AVOCATS vous conseille et assure la défense de vos intérêts dans les suites de cet achat défectueux.

Vices cachés immobilier

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus – article 1641 du code civil.

En revanche, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même – article 1642 du code civil.

Vous disposez donc d’un recours contre le vendeur en raison des défauts cachés de la chose vendue. Cette action ne doit pas être confondue avec l’action en garantie légale de conformité ouverte aux consommateurs – articles L.217-3 du code de la consommation et suivants.

Vous pouvez solliciter au choix – article 1644 du code civil :

  • de garder le bien acheté et demander une réduction du prix ;
  • ou de restituer le bien acheté et demander le remboursement total du prix payé, outre les frais occasionnés par la vente.

Il convient de préciser que si le vendeur connaissait le(s) défaut(s) vous pouvez solliciter en outre l’allocation de dommages et intérêts – article 1645 du code civil.

Dans quel délai devez-vous agir pour faire jouer la garantie légale des vices cachés ?

L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai :

  • Elle doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice – article 1648 du code civil ;
  • Et en tout état de cause dans un délai de cinq ans à compter de la vente initiale (délai de droit commun -Civ. 1re, 9 déc.2020, n° 19-14.772 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-21.477 ; Civ. 1re, 6 juin 2018, n° 17-17.438).

Quelle juridiction devez-vous saisir pour faire jouer la garantie légale des vices cachés ?

Le Tribunal compétent va dépendre du montant du litige.

  • Si le montant du litige est inférieur ou égal à 10.000 euros le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire est compétent (JCP) ; dans une telle hypothèse vous devez justifier au préalable d’une tentative de conciliation ;
  • Si le montant du litige est supérieur à 10.000 € le tribunal judiciaire est compétent.

 

Le cabinet ECS AVOCATS vous assure un accompagnement rigoureux pour ce type de procédure afin notamment de solliciter dans les plus brefs délais une expertise judiciaire (action en référé-expertise par devant le Tribunal Judiciaire). N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Le cabinet ECS AVOCATS peut-il me représenter partout en France ?

Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire (litige < à 10.000 €) le cabinet « ECS AVOCATS » peux assurer la défense de vos intérêts partout en France.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire (litige > à 10.000 €) que ce soit en demande ou en défense le cabinet « ECS AVOCATS », Avocats à TOURS vous représente dans le cadre de votre procédure par devant le Tribunal Judiciaire de TOURS, de BLOIS, d’ORLEANS, ou de MONTARGIS.

Si le Tribunal compétent saisi ou à saisir se situe en dehors du ressort de la Cour d’Appel d’ORLEANS (devant une autre juridiction que celles précitées) le cabinet ECS AVOCATS peut vous assister entant qu’avocat plaidant mais il devra mandater un avocat postulant inscrit au barreau de la ville concernée. L’avocat postulant mandaté aura pour mission de déposer les actes de procédure auprès de la juridiction et de suivre la mise en état de la procédure.

En effet l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est ici applicable : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie

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